Connaître la directive européenne sur la médiation et la médiation en Italie

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Les États membres doivent transposer la directive européenne 2008/52/C.E. en date du 21 mai 2008 relative à la médiation civile et commerciale. L’Italie a pris de l’avance. Le gouvernement italien a publié un décret législatif prévoyant la médiation comme préalable à toute procédure judiciaire (N°28, du 4 mars 2010 – Gazzetta Ufficiale n.53), en matière civile. Tous les litiges ne sont pas concernés. Il s’agit notamment des affaires de : crédit-bail, location, héritage, dégâts des véhicules, responsabilité médicale, diffamation, contrats d’assurance, services bancaires et financiers. Ce décret entre en application le 20 Mars 2011.

Cette idée de la médiation obligatoire, avant la saisine d’un juge, fait du bruit dans Landernau. Les détracteurs de la médiation préalable soutiennent que cette disposition est contraire à l’esprit de la directive européenne. Michel Bénichou, ancien bâtonnier et ancien président du Conseil National des Barreaux, promoteur de la médiation comme prestation supplémentaire des services offerts par les avocats, va jusqu’à dire qu’il s’agit d’une entrave à l’accès à la justice (8 mars 2011).

Pourtant, le législateur européen a expressément indiqué :

  • considérant 13 : « la médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. »
  • considérant 14 : « aucune disposition de la présente directive ne devrait affecter une législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou à des sanctions pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire« .

Par ailleurs, l’article 3 de la directive définit la médiation comme étant : « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé et visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre. »

Les opposants à la médiation obligatoire soutiennent que l’emploi de l’adverbe « volontairement » signifie que les parties doivent être libres d’entrer en médiation et qu’en conséquence la médiation obligatoire serait contraire à la directive. Or, il ressort des considérants ci-dessus énoncés que c’est la conduite du processus et la responsabilisation qui construisent la démarche volontaire. Ce d’autant plus qu’il est précisé que la médiation peut être ordonnée par une juridiction ou imposée par le législateur d’un État membre. Le propos est sans ambiguïté.

Dans tous les cas, la médiation obligatoire n’est en aucun cas un obstacle à l’accès à la justice. Elle ne remplace pas, ne se substitue pas à une procédure dans laquelle les parties se soumettent à la décision d’un tiers.

La médiation peut être simplement un préalable pour permettre aux parties de retrouver leurs libertés d’expression et de décision, altérées par le conflit.  Dans sa finalité, elle consiste dans une extension de la liberté relationnelle.

Un autre point qui pourrait inspirer le législateur français dans la transposition italienne est celui qui renforce le devoir d’information des avocats. A défaut d’une information écrite sur la possibilité de recourir à la médiation, le contrat entre l’avocat et le client peut être annulé.

En conclusion, il est regrettable que les lectures trop rapides de la directive, véhiculant des interprétations inexactes, bénéficient d’un écho important auprès de la profession d’avocat. Les informations sont accessibles sur internet. Chacun peut les vérifier. Quant à la médiation, ne nous y trompons pas: elle n’est pas au service d’une profession. Développer un front corporatiste n’est pas le témoignage d’une conscience sociale. La médiation vient renforcer l’exercice de la liberté, ce qui ne peut se faire que dans la recherche du développement d’une société plus juste.

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3 Commentaires
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[…] de rendre la médiation préalable à toute action judiciaire en civil est la plus pertinente – ils citent l’exemple italien. En fond, la voix de la défense d’une pseudo liberté de choix pour la médiation […]

Michel Augras
13 années plus tôt

L’interprétation corporatrice de la directive européenne n’est pas bonne conseillère. Le processus de mise en oeuvre définit par le droit communautaire relève tout autant des droits fondamentaux de la personne que des libertés collectives et individuelles. Comme le souligne à juste titre Agnès Tavel la médiation peut-être simplement un préalable permettant aux parties en conflit de retrouver leurs libertés d’expression et de décision. Les détracteurs de la législation européenne seraient mieux inspirés de s’attacher à donner un contenu lisible et efficace à la législation française plutôt que de défendre leur précarré en faisant fi des droits des justiciables.

Jean-Louis Lascoux
Jean-Louis Lascoux
13 années plus tôt

C’est évident qu’il fallait apporter ces précisions. Merci Agnès 😉 La France pourrait être bien inspirer de ne pas prendre du retard, comme elle l’a déjà fait avec l’institution du médiateur de la république. Elle aurait avantage à prendre le pas du législateur italien.